Article R231-12 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2006

Entrée en vigueur le 2 mars 2006

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-32 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige.
Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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