Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section 1 : Prévention du risque chimique / Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux
Article R231-30 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2006
Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures dans l'air à une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760 millimètres de mercure :
1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ;
2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air.
1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ;
2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air.
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