Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section 2 : Prévention du risque biologique / Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités
Article R231-44 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2006
Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
I. - Dans les lieux où des salariés sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des salariés, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.
II. - Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.
II. - Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
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