Article R231-61 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.
Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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