Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
Article R232-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2004
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54.
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