Article R232-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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