Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
Article R232-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2009
Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
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