Article R232-15 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).