Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 2 : Installations sanitaires
Article R232-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2005
Entrée en vigueur le 2 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
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