Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-30 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2009
Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
DESIGNATION DES LOCAUX : Bureaux, locaux sans travail physique
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
DESIGNATION DES LOCAUX : Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
DESIGNATION DES LOCAUX : Ateliers et locaux avec travail physique léger
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
DESIGNATION DES LOCAUX : Autres ateliers et locaux
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
DESIGNATION DES LOCAUX : Bureaux, locaux sans travail physique
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
DESIGNATION DES LOCAUX : Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
DESIGNATION DES LOCAUX : Ateliers et locaux avec travail physique léger
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
DESIGNATION DES LOCAUX : Autres ateliers et locaux
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
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