Article R232-41 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2009

Entrée en vigueur le 2 mars 2009

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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