Article R232-44 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2009

Entrée en vigueur le 2 mars 2009

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
Voies de circulation intérieure
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
Escaliers et entrepôts
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux
Espaces extérieurs
Zones et voies de circulation extérieures
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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