Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 2 : Eclairage
Article R232-50 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2005
Entrée en vigueur le 2 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel.
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel.
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