Article R232-73 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2009

Entrée en vigueur le 2 mars 2009

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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