Article R233-18 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2009

Entrée en vigueur le 2 mars 2009

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des salariés sont effectuées.
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance.
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le carnet de maintenance est tenu et conservé.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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