Article R233-19 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les salariés.
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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