Article R233-27 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 :
1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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