Article R233-28 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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