Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE III : Sécurité / Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-39 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2004
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des salariés.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des salariés.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
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