Article R233-53 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2009

Entrée en vigueur le 2 mars 2009

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Le chef d'établissement détermine après consultation des délégués du personnel les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque salarié, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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