Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE III : Sécurité / Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R233-62 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2009
Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente section applicables audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait auxdites dispositions.
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