Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE III : Sécurité / Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R233-65 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2009
Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection R. 233-64 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
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