Article R233-70 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/03/2009

Entrée en vigueur le 2 mars 2009

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle visé au I de l'article R. 233-69, doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. Cette déclaration doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail ou de composant de sécurité, par le responsable de l'opération sus-indiquée.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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