Article R233-85 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/2006

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006

Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6° Le rayonnement solaire.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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