Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE III : Sécurité / Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7 / Sous-section 2 : Composants de sécurité
Article R233-85 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006
Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6° Le rayonnement solaire.
1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6° Le rayonnement solaire.
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