Article R233-86 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version27/10/2006

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006

Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83 :
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application des parties I, III et V du code de la santé publique ;
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels, ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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