Article R233-90 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2009

Entrée en vigueur le 2 mars 2009

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Si le représentant de l'Etat choisit de faire procéder à l'examen technique mentionné à l'article R. 233-89, il transmet au fabricant ou à l'importateur les coordonnées de l'organisme habilité qui sera chargé de procéder à l'examen technique. Ce dernier devra transmettre à cet organisme une demande comportant :
a) Ses nom et adresse ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
b) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-78 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
La demande d'examen et la documentation technique sont rédigées en français.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).