Article R233-93 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2009

Entrée en vigueur le 2 mars 2009

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, soumis à la procédure d'examen technique, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants.
Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure qu'elle comporte tous les éléments nécessaires.
L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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