Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE III : Sécurité / Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69
Article R233-96 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2009
Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou d'occasion de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'autorisation.
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