Article R235-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).