Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 1 : Mesures générales de sécurité / Sous-section 2 : Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes des salariés
Article R235-11 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version02/06/2004
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade.
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