Article R235-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2004

Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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