Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 1 : Mesures générales de sécurité / Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes
Article R235-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2004
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail.
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