Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 1 : Mesures générales de sécurité / Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes
Article R235-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2004
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d'une manière pouvant mettre des salariés en danger.
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