Article R235-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions du code du travail.
Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate.
Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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