Article R235-19 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des salariés notamment quant à la stabilité des matériels et appareils utilisés. Ces dispositifs sont établis en tenant compte des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
A cette fin, l'employeur doit se tenir informé de la situation météorologique par tout moyen approprié.
En tout cas le travail cesse lorsque le vent atteint une valeur de service de 72 kilomètres/heure, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments, soit aux navires, ou de travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales ou d'un service public sur ordre du représentant de l'Etat constatant la nécessité de la poursuite desdits travaux.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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