Article R235-52 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.
Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44.
Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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