Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets / Sous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets
Article R235-55 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail.
Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données aux salariés préposés à leur utilisation.
Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données aux salariés préposés à leur utilisation.
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