Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains / Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert
Article R235-70 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/2004
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet.
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