Article R235-81 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2004

Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :
1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ;
2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.
Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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