Article R235-85 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/06/2004

Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :
1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ;
2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;
3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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