Article R235-87 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/06/2004

Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.
Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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