Article R235-93 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2004

Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre.
Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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