Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 4 : Travaux de démolition
Article R235-98 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Aucun salarié ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres salariés du chantier, un risque anormal.
Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés.
Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.
Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés.
Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.
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