Article R235-98 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Aucun salarié ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres salariés du chantier, un risque anormal.
Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés.
Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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