Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers / Sous-section 1 : Echafaudages / I. - Dispositions générales
Article R235-108 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité.
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