Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers / Sous-section 1 : Echafaudages / II. - Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal
Article R235-119 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.