Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers / Sous-section 1 : Echafaudages / VII. - Dispositions diverses
Article R235-139 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Lorsque les échafaudages sont rendus glissants, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade.
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