Article R235-140 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que :
1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;
2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage.
L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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