Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers / Sous-section 1 : Echafaudages / VII. - Dispositions diverses
Article R235-140 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que :
1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;
2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage.
L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.
1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;
2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage.
L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.
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