Article R235-149 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages.
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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