Article R235-158 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).