Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles / Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés / Sous-section 2 : Logement provisoire des salariés - Réfectoires et cuisines
Article R235-198 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméables se prêtant à un lavage facile ; à défaut, les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair.
Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour.
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs.
Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées.
Elles doivent être convenablement éclairées.
Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante.
Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour.
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs.
Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées.
Elles doivent être convenablement éclairées.
Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.