Article R235-207 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version02/09/2004
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Version27/10/2006

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25

Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006

Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :
1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;
2° Un signal d'alarme doit être prévu ;
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ;
4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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