Article R235-218 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version27/10/2006

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 10 () JORF 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire dont les études ont pour objet de préciser la composition générale en plan et en volume, d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, de préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles, et d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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